- ARTICLE L.341-1
- ARTICLE L.519-1
- ARTICLE L.519-2
ARTICLE L.341-1: Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quel titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur. Il lui est également interdit, avant remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.
ARTICLE L.519-1: Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
ARTICLE L.519-2: L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement.Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir. L'intermédiaire en opérations de banque est un professionnel neutre, il ne porte aucun jugement sur la situation de son client et c'est le conseiller le mieux former pour trouver une solution personnalisée et adaptée à son client. C'est un interlocuteur unique qui aidera son client dans les différentes étapes de son dossier de restructuration.
L'intermédiaire en opérations bancaire est une personne mandaté par un client pour defendre au mieux ses intérêts.
- ARTICLE L.512-6
- ARTICLE L.512-5
- ARTICLE L.512-4
- ARTICLE L.512-7
- LOI N°2003-706 DU 1er AOUT 2003 DE SECURITE FINANCIERE
- ARTICLE L.341-8 DU CODE MONAITAIRE ET FINANCIER
LOI N°2003-706 DU 1er AOUT 2003 DE SECURITE FINANCIERE: Elle réforme la législation applicable au démarchage bancaire et financier. Ses dispositions principales sont l'unification des règles applicables aux deux types de démarchage et la création d'un fichier en consultation libre qui recense les démarcheurs.
ARTICLE L.341-8 DU CODE MONAITAIRE ET FINANCIER: Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire et financier doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Chaque établissement de crédit doit déclarer les personnes à qui ils ont confié le soin de se livrer à des actes de démarchage bancaire et financier ainsi que les personnes morales intermédiaires auprès de l'autorité qui leur a délivré un agrement. Si une personne enregistrée fait l'objet de plusieurs déclarations, elle sera dotée d'un numéro unique de démarcheur.
Ses encours atteignaient 124,7 milliards d'euros en mars (+ 7,9 % en un an).
Cette envolée s'explique par un taux de rémunération passé à 3,5 % au 1er Février.
Loi portant réforme du crédit à la consommation
Juillet 2010
La loi portant réforme du crédit à la consommation renforce la protection du consommateur pour prévenir le surendettement. Elle transpose en droit interne la directive communautaire du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs dont le champ d’application est modifié. Elle réforme la procédure du surendettement et touche sur certains points l’activité des intermédiaires de crédit, les engagements de garantie, la publicité sur les dispositifs d’investissement locatif, le micro-crédit, le droit de la famille et la copropriété.
Outre les modifications sensibles qu’elle apporte à la pratique du crédit immobilier, du fait de l’extension du champ d’application de ce dernier, elle a un impact sur les prêts pour travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien non liés à l’acquisition d’un immeuble et sur l’assurance emprunteur, y compris en cas de crédit immobilier.

